TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500931_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, la collectivité territoriale de Guyane (CTG) représentée par son président en exercice demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'association TROP VIOLANS et à M. B A en sa qualité de président et d'occupant identifié ainsi qu'à tous les occupants du chef de ces personnes de libérer l'accès de la CTG et de quitter les lieux avec effet immédiat dès la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte fixée à 1000 euros par jour ; 3°) de dire que, faute pour ces personnes de libérer les lieux occupés, la CTG pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. Elle soutient que la condition de l'urgence est remplie et que l'utilité de la mesure sollicitée est caractérisée en raison du préjudice financier lié au blocage de la voie d'accès aux bâtiments de l'hôtel territorial. La requête a été communiquée à l'association TROP VIOLANS représentée par son président en exercice et, pour information, au préfet de de la Guyane qui n'ont pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, la CTG déclare se désister purement et simplement de sa requête en raison de la levée du barrage le 19 juin 2025 en fin d'après-midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "'Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours [] peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements [] ". 2. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, la collectivité territoriale de Guyane a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la collectivité territoriale de Guyane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité territoriale de Guyane et à l'association Trop Violans. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La juge des référés, Signé E. ROLIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2500931_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel