TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500932_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de renouveler son titre de séjour portant la mention passeport talent famille ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
-la condition de l'urgence est remplie car présumée s'agissant d'un refus de renouvellement ; elle exerce une activité professionnelle auprès de la société Vitalliance et risque de voir son contrat de travail suspendu ; elle commence une formation le 3 février 2025 ;
-l'auteur de l'acte est incompétent en l'absence de justification d'une délégation régulièrement publiée ; la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; l'arrêté est entaché de nombreuses erreurs de fait car elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre salarié mais d'un titre passeport talent famille, elle justifie être rentrée régulièrement en France, sa situation ne relève pas de l'accord franco-marocain car elle est de nationalité sénégalaise et son conjoint n'est pas de nationalité française mais sénégalaise ; elle a interrompu ses relations avec la société HJK, dispose d'une autorisation de travail avec la société Vitalliance et a donné l'ensemble de ces éléments aux services de la préfecture ; elle est entachée d'une erreur de droit faute de mention de l'accord franco-sénégalais et en visant l'accord franco-marocain ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnait l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue le 10 février 2025 à 10h00, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Mauny :
-a lu son rapport et informé les parties qu'il était susceptible de fonder sa décision sur deux moyens soulevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, en présence d'un recours suspensif contre ce dernier, et de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour, le juge des référés ne pouvant statuer que par des mesures provisoires ;
-a entendu les observations de Me Sangue représentant Mme B, qui abandonne les conclusions à fin de suspension en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, conclut à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire et pour le surplus persiste dans ses conclusions et soutient que l'arrêté est entaché de nombreuses erreurs de fait, notamment s'agissant de son âge lors de son entrée sur le territoire français et des conditions de cette dernière, même si elle a effectivement sollicité la délivrance d'un titre salarié par un changement de statut, que la préfète aurait dû examiner sa demande au titre d'un passeport talent famille, que ses parents sont décédés mais que ses frères et sœurs résident au Sénégal, que les poursuites engagées contre elle n'ont reçu aucune suite et que les documents relatifs à l'autorisation de travail dans la société Vittaliance ont été communiqués à la préfecture le 16 avril.
La préfète de l'Essonne n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h21.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 8 janvier 1984, est entrée régulièrement en France le 17 janvier 2020 à l'âge de 36 ans. Elle a épousé un ressortissant sénégalais en situation régulière le 31 mai 2010 et est la mère de deux enfants nés en 2011 et 2014. Elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle passeport talent famille valable du 15 février 2020 au 14 mai 2023. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié le 23 mai 2023. Par un arrêté du 2 septembre 2024 notifié le 21 janvier 2025, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le 23 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, après avoir détenu jusqu'au 14 mai 2023 une carte de séjour passeport talent famille. Si Mme B ne peut pas se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux situations de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'elle a présenté sa demande sur un autre fondement que celui du titre qu'elle détenait et qu'elle apparait avoir présenté sa demande après l'expiration de son titre, il résulte de l'instruction qu'elle réside sur le territoire depuis 2020, justifie d'une autorisation de travail pour travailler en contrat à durée indéterminée au sein de la société Vitalliance délivrée le 10 avril 2024 et d'un contrat de travail avec cette société en date du 1er février 2024, est mariée depuis 2010 avec un compatriote détenteur d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 30 octobre 2025 avec et a deux enfants disposant d'un document de circulation pour étranger mineur. Eu égard aux effets de la décision sur sa situation, et en l'absence de toute observation du préfet au cours de l'instance, elle justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Il résulte de l'instruction que Mme B est de nationalité sénégalaise, mariée à un compatriote, et soutient sans être contredite être entrée sur le territoire à l'âge de 36 ans et avoir adressé à la préfète de l'Essonne en avril 2024 l'autorisation de travail délivrée à la société Vittaliance. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur dans ses motifs de fait de nature à avoir affecté le sens de la décision et d'un défaut d'examen de la situation de la requérante sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour de Mme B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance en la munissant, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et au plus tard jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète de l'Essonne du 2 septembre 2024 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°250093Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500932_20250219
Données disponibles
- Texte intégral