TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500933_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A C, représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2025 par lequel la préfète de la Nièvre l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à lui verser, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, elle est disproportionnée, et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou du refus d'accorder un délai de départ, et il n'est pas établi que son éloignement sera effectué à bref délai ou que des diligences ont été entreprises à cet effet. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 31 mars 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en l'absence des parties, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 6 mai 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2025 par lequel la préfète de la Nièvre l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d'instance l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. L'arrêté litigieux est signé par M. E D, directeur des services du cabinet de la préfète de la Nièvre, qui a reçu, dans le cadre des permanences exercées périodiquement en alternance par les membres du corps préfectoral, pour l'ensemble du département, délégation de signature à l'effet de prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, par un arrêté de la préfète de la Nièvre du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Nièvre du 12 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui était de permanence à la date de la décision contestée, manque en fait et doit être écarté. 4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le tribunal administratif d'Orléans ait annulé la décision d'éloignement du 8 mars 2025 prise par le préfet du Cher à l'encontre du requérant, ainsi que la décision du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'annulation de l'assignation à résidence en litige par voie de conséquence de l'annulation de ces deux décisions doit être écarté. 5. Si le requérant soutient que le préfet devait justifier que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ainsi que des diligences prises à cet effet, cette seule allégation n'est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable d'une telle perspective ou la preuve qu'il pourrait immédiatement quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ce motif doit être écarté. 6. Le moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence contestée serait disproportionnée n'est assorti d'aucune précision ni d'aucune argumentation permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de la Nièvre et à la SCP Bon de Saulce Latour. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, S. Kieffer La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2500933_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel