TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500934_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A, représenté par Me Rebollo, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 10 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ceilhes-et-Rocozels a décidé de préempter les parcelles cadastrées D n°49, 50, 53, 54, 72, 79, 80 et 85 pour 25 000 euros et autorisé le Maire à signer toutes les pièces nécessaires ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ceilhes-et-Rocozels la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, M. A demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer compte tenu de la délibération du 25 février 2025 de la commune de Ceilhes-et-Rocozels et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la commune de Ceilhes-et-Rocozels, représentée par Me Valette, conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision litigieuse a été retirée par une délibération du 25 février 2025 et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n°2500933 par laquelle M. A demande l'annulation de la délibération du 10 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ceilhes-et-Rocozels ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 25 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil municipal de Ceilhes-et-Rocozels a retiré la délibération du 10 décembre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A l'exécution de la délibération du 10 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ceilhes-et-Rocozels a décidé de préempter les parcelles cadastrées D n°49, 50, 53, 54, 72, 79, 80 et 85. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Ceilhes-et-Rocozels à verser la somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de délibération du 10 décembre 2024 du conseil municipal de la commune de Ceilhes-et-Rocozels. Article 2 : La commune de Ceilhes-et-Rocozels versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Ceilhes-et-Rocozels. Fait à Montpellier, le 6 mars 2025. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 6 mars 2025. La greffière, A. Junon
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2500934_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel