TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500934_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2302773 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de délivrance d'une carte de résident présentée Mme B, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " résident de longue durée UE " dans un délai de deux mois et de délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une demande enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B représentée par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 17 juillet 2024, au besoin en fixant une astreinte qui ne saurait être inférieure à 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement précité. Par une ordonnance du 20 février 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, Mme B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " résident de longue durée UE ", sous astreinte de 300 jours par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n°2302773 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de délivrance d'une carte de résident présentée Mme B, et, d'autre part, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " résident de longue durée UE " dans un délai de deux mois et de délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 17 juillet 2024. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 17 juillet 2024, dans un délai de 21 jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de 21 jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2302773 du 17 juillet 2024, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration dudit délai. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. d'Izarn de Villefort, président, - Mme Duroux, première conseillère, - Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le président-rapporteur, signé P. D'IZARN DE VILLEFORTL'assesseure la plus ancienne, signé G. DUROUXLa greffière, signé C. BERTOLOTTILa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA0613 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500934_20250513
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2500934_20250513