TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500939_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de toutes procédures et menaces d'expulsion jusqu'à ce qu'elle ait été relogée ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la reloger sans délai dans un logement de type T3, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'inexécution de la décision du 14 décembre 2023 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisie le 15 septembre 2023 d'un recours en vue d'une offre de logement, la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 14 décembre 2023, reconnu Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T3. Celle-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de toutes procédures et menaces d'expulsion jusqu'à ce qu'elle ait été relogée et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la reloger sans délai dans un logement de type T3. Elle conclut en outre à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'inexécution de la décision du 14 décembre 2023 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. 3. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 4. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent que les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence sont régies par les seules dispositions des articles R. 778-1 et R. 778-2 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer son relogement sans délai dans un logement de type T3 ne sont pas recevables. 5. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-3 que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures qui ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de toutes procédures et menaces d'expulsion jusqu'au relogement de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, qui doivent être regardées comme ayant été présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ne sont en tout état de cause pas recevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 février 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500939_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA