TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Désistement
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500939_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 6 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour que le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social soit reconnu.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de l'absence de production de l'acte attaqué ;
- le requérant n'a pas fourni les pièces obligatoires ;
- le requérant n'est pas hébergé dans une structure d'hébergement au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées le 22 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2500939_20250610
Données disponibles
- Texte intégral