TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500942_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier 2025 et le 30 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de donner acte de son désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a exécuté l'ordonnance de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 février 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par mémoire du 30 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :L'Etat versera à Mme B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°250094Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500942_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel