TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500943_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1984, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 25 février 2025, dont il a demandé le renouvellement le 5 décembre 2024. S'il soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction aurait dû lui être remise, qu'il risque de perdre ses droits sociaux et que cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, son titre de séjour est toutefois valable jusqu'au 25 février 2025. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère urgent et les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de police, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 février 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500943_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA