TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500943_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 29 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a renvoyé la requête de M. B A au tribunal administratif de Grenoble. Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier 2025 et le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence à Voiron pour une durée de 45 jours. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'assignation à résidence est dépourvue de fondement légal. La préfète de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 février 2025, a été entendu le rapport de M. Ban, magistrat désigné en l'absence des parties. L'instruction a, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à l'issue de ce rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 mai 2003, soutient qu'il est entré en France depuis trois ans. A la suite de son interpellation par les services de police aux fins de vérification de son droit au séjour, il a fait l'objet de l'arrêté du 26 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un autre arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence à Voiron pour une durée de 45 jours. Par sa requête il demande l'annulation de ces décisions. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l'Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 5. L'arrêté attaqué vise l'article précité et examine de manière suffisamment circonstanciée la situation personnelle de M. A en vérifiant qu'elle ne lui ouvre pas droit au séjour au regard des critères fixés par cet article. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence : 6. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation est dépourvue de fondement légal. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Deme et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné, JL. BanLa greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500943_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel