TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500943_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 janvier et 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'interruption des autorisations provisoires de séjour dont il a bénéficié pendant plus d'un an a entraîné la suspension du contrat à durée déterminée signé avec la coopérative U, qui envisageait de renouveler ce contrat voire de le transformer en contrat à durée indéterminée ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'autrice de la décision en litige ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tandis que sa demande a été présentée sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code, circonstance attestée par le traitement de sa demande sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 février 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Picard, substituant Me Reynolds, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que l'enregistrement de sa demande au guichet s'explique par sa convocation par la préfecture en conséquence d'une difficulté technique rencontrée sur ANEF, que l'administration a analysé ses liens personnels et familiaux en France sans tenir compte de son mariage avec une ressortissante française et de son entrée régulière sur le territoire français, que son dossier est complet puisqu'il justifie de leur vie commune depuis octobre 2022, et que son employeur souhaite le garder durablement, alors qu'à défaut de suspension son poste risque d'être attribué à une autre personne, tandis que sa famille vit de ses revenus. Le préfet du Val-de-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1987 à Skhira (Tunisie), entré en France le 4 septembre 2016 sous couvert d'un visa mention " étudiant ", a obtenu la délivrance le 14 janvier 2017 d'un titre de séjour portant la même mention. Le 7 février 2023, le requérant a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande et a obligé M. B à quitter le territoire français. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Si M. B n'allègue pas avoir disposé de titres de séjour depuis l'expiration du titre délivré le 14 janvier 2017, et qu'en conséquence la demande en litige doit être regardée comme portant sur la délivrance d'un premier titre de séjour, il résulte de l'instruction que le requérant travaille depuis le 2 septembre 2024 pour la coopérative Enseigne U en qualité de gestionnaire de données sous contrat à durée déterminée jusqu'au 28 février 2025, contrat suspendu en conséquence du non-renouvellement de son dernier récépissé alors que son employeur atteste de son souhait de renouveler ce contrat à durée déterminée, voire de signer avec M. B un contrat à durée indéterminée si l'activité de la coopérative le permet. Le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à mettre en cause l'urgence de la situation du requérant. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Selon l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Enfin l'article L. 423-23 de ce code dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, si le préfet du Val-de-Marne a relevé le mariage de M. B le 22 avril 2023 avec une ressortissante française, la demande de titre de séjour présentée par le requérant a été examinée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été rejetée au motif que M. B n'a pas produit d'éléments suffisants pour apprécier l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de sa communauté de vie avec son épouse. Dans un tel contexte, et au regard des pièces produites à l'appui de la requête, les moyens tirés de l'erreur de base légale et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 décembre 2024. 7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cet arrêté doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction avec astreinte : 8. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 10 décembre 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500943_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel