TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500944_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. C B, représenté par Me Djermoune, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée, entachée de méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et d'erreur d'appréciation et de disproportion en lui imposant de résider sur le territoire de sa commune de résidence et de se présenter quotidiennement à la gendarmerie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance. Il dépose une demande en inscription de faux contre la décision attaquée produite par le requérant, et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djermoune pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête, à l'exception de l'abandon du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en application du 2e alinéa de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, et qui a indiqué avoir été en communication téléphonique avec son client sur cette question, et ne pas être en capacité de présenter une explication sur l'anomalie constatée par le préfet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais né le 27 août 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En ce qui concerne la demande d'inscription de faux : 3. Le conseil du requérant a indiqué lors de l'audience publique, en application du 2e alinéa de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, qu'il n'entendait pas se prévaloir de la décision attaquée qu'il a produite, et qu'il renonçait par suite au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, ce moyen est devenu sans objet. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 4. La décision d'assignation à résidence contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. 5. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur d'appréciation et de disproportion en lui imposant de résider sur le territoire de sa commune de résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, et de se présenter quotidiennement à la gendarmerie, sans se prévaloir d'une circonstance particulière. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de ces frais. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à M. B à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Djermoune. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, S. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2500944_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel