TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500945_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Pinhel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui fixer un rendez-vous en vue de se voir délivrer un récépissé en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne, avec droit au travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'enregistrer son dossier en qualité de conjointe de ressortissant de l'Union européenne, via le site de l'ANEF, et de lui délivrer une attestation d'instruction de son dossier, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros HT au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu à statuer, un rendez-vous ayant été fixé à l'intéressée le 10 février 2025. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, Mme B indique maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, le préfet de l'Ain a convoqué Mme B à un rendez-vous en préfecture, le 10 février 2025, pour qu'elle se voit remettre, comme elle le demandait à titre principal, un récépissé en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne, avec droit au travail. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme B tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 17 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500945_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA