TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500946_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier et le 13 février 2025, Mme A C B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente de la fabrication de sa carte et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'une semaine ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat, et au requérant en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-la condition de l'urgence est remplie car elle a obtenu la protection subsidiaire et doit être protégée contre une mesure d'éloignement et un placement en rétention ; il y a une présomption d'urgence car elle réside en France depuis 5 ans mais la décision la fait basculer en situation irrégulière ; son contrat de travail ne sera pas renouvelé, sans nouvelle attestation de prolongation d'instruction et le versement de ses aides sociales sera interrompu, alors qu'elle a deux enfants à charge et un loyer à payer ;
-la condition du doute sérieux est remplie ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car elle n'a pas renoncé à la protection subsidiaire et la délivrance d'une carte de résident après 4 ans de résidence régulière est de droit en application de l'article L. 424-9 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'absence de délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction révèle l'existence de la décision implicite de rejet ; l'autorité qui l'a prise est incompétente car seul l'OFPRA peut lui retirer le bénéfice de la protection subsidiaire.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 février 2025 à 10h30, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Mauny a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h31.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante somalienne née en 1988, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 29 août 2017 et délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2024. Elle a déposé sur le site de l'ANEF le 25 juillet 2024 une demande de carte de résident. Elle a reçu des attestations de prolongation d'instruction, la dernière valable jusqu'au 24 janvier 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C B, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. ". Aux termes de l'article L. 424-13 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
6. Il résulte de l'instruction que Mme C B, qui bénéficie de la protection subsidiaire, disposait d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2024 sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a sollicité le 25 juillet 2024 une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-13 du même code, laquelle est délivré à l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 précité justifiant de quatre années de résidence régulière en France. Eu égard à la succession des deux titres prévus par les dispositions précitées, Mme C B peut être regardé comme ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour. Les effets de la décision en litige sur la situation de la requérante font donc naître une présomption d'urgence. La préfète de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a présenté aucune observation pendant l'instance. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite refusant à Mme C B la délivrance d'une carte de résident méconnait les dispositions l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle remplirait les conditions de sa délivrance et pourrait y prétendre de plein droit, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant la délivrance d'une carte de résident à Mme C B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme C B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance en la munissant, durant ce réexamen, d'un document l'autorisant provisoirement au séjour et l'autorisant à travailler, et au plus tard jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par Mme C B en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne rejetant la demande de délivrance d'une carte de résident de Mme C B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans l'attente d'un document l'autorisant provisoirement au séjour et l'autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500946Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7820 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500946_20250220
TA9313 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500946_20250220
Données disponibles
- Texte intégral