TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500947_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Riachy, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et de la décision explicite du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de police l'a invitée à déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée dès lors que la requérante ayant demandé un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", lequel est un titre de séjour pour " motif d'études ", avant la fin de la validité de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", elle doit être considérée comme ayant demandé un renouvellement de son titre de séjour ; - la décision litigieuse la place en situation irrégulière sur le territoire français ; - sans récépissé de demande de titre de séjour, elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle de police et pourra donc faire à tout moment l'objet d'une interpellation ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : - le préfet de police a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 27 janvier 2025, ont été produites par le préfet de police, représenté la SELARL Centaure Avocat. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2500844 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions litigieuses. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 janvier 2025, en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Riachy, représentant Mme B, lequel a repris les moyens invoqués dans la requête et fait valoir que la délivrance d'un récépissé ne fait pas obstacle à l'existence d'une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; - les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet de police, qui fait valoir que la requérante ayant été convoquée le 24 janvier 2025 à se présenter le 7 mars 2025 à la préfecture de police pour déposer son dossier, la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise née le 25 septembre 1995, est entrée en France le 12 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 25 août 2020 au 25 août 2021. Depuis cette date, elle a été munie de titres de séjour en qualité d'étudiante, le dernier étant valable du 8 février 2023 au 7 février 2024. Elle a présenté, le 28 janvier 2024, une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a déposé son dossier en préfecture le 8 mars 2024. Elle fait valoir que le silence gardé par le préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par courriel daté du 10 décembre 2024, le préfet de police l'a invitée à déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour. Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et de la décision explicite du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de police l'a invitée à déposer un nouveau dossier. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui réside habituellement en France depuis l'année 2020, a été titulaire de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante, dont le dernier a expiré le 7 février 2024. Le 28 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a déposé son dossier en préfecture le 8 mars 2024 et un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 7 juin 2024 lui a été remis. Le préfet de police ne lui a pas délivré un nouveau récépissé. Ainsi, dès lors que, d'une part, à la date de la présente ordonnance, la requérante n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et, d'autre part, eu égard aux conséquences qu'ont sur la situation de Mme B les décisions litigieuses, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler, alors qu'elle y réside de manière régulière depuis plus de quatre ans, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : 5. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation () ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B justifie avoir été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et avoir obtenu un diplôme de master en culture et communication délivré par l'Université Sorbonne Paris Nord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et, partant, de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle il l'a invitée à déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour. 7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour et de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle il l'a invitée à déposer un nouveau dossier. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l'attente de ce réexamen, il lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et de la décision explicite du 10 décembre 2024 par laquelle il l'a invitée à déposer un nouveau dossier est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 février 2025. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2500947/6
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500947_20250204
TA4523 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500947_20250204
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