TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500949_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B E, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 31 décembre 2024 par laquelle le Directeur de la Maison centrale d'Arles a suspendu pour une durée de 3 mois l'autorisation de l'intéressé de téléphoner à sa mère, Madame A ; 3°) d'enjoindre au Directeur de la Maison centrale d'Arles de rétablir son autorisation de téléphoner à sa mère, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. M. E soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors cet empêchement de contacter sa mère implique chez lui une détresse psychologique et affective ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce que : - la décision en litige est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle indique seulement qu'il aurait menacé de mort sa mère mais sans préciser les propos exactement tenus, ni les dates des appels téléphoniques en question. - s'il ne conteste pas qu'il peut rencontrer des difficultés relationnelles avec sa mère, il conteste en revanche l'avoir menacé de mort ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation et en tout état de cause est disproportionnée ; Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, le ministre de la Justice, garde des Sceaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par E ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500948 enregistrée le 29 janvier 2025 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision en litige ; Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 18 février 2025, à 10 heures, en présence de Mme Zerari, greffière d'audience, M. D a lu son rapport. Aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. E, écroué depuis le 11 février 2016 et incarcéré depuis le 7 octobre 2024 à la maison centrale d'Arles, demande la suspension de l'exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le Directeur de la Maison centrale d'Arles a suspendu pour une durée de 3 mois l'autorisation de l'intéressé de téléphoner à sa mère, Mme C A. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aux termes de l'article 39 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 susvisée : " Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l'autorisation de l'autorité judiciaire. L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information. Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article R. 57-8-23 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement. Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement sous réserve des prescriptions médicales. / Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions. ". 6. Il résulte des dispositions citées au point 5 que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer l'accès au téléphone des détenus relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 7. Le directeur de la Maison centrale d'Arles, afin de suspendre, pour une durée de 3 mois, l'autorisation de M. E de téléphoner à sa mère, s'est fondé sur les propos menaçants, plusieurs fois répétés, que ce dernier a tenu à l'encontre de cette dernière. La décision en litige apparait ainsi suffisamment motivée sans qu'importe de savoir la véritable nature des menaces proférées. Par là-même, la décision en litige a été prise au regard de circonstances particulières liées à la fois au comportement et au profil pénal du requérant mais aussi à la nécessité de préserver l'ordre public et la sécurité de l'établissement et des personnes avec qui il entre en contact. Compte tenu de ces éléments, les moyens tirés de ce que la décision est manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. E doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. E doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Fait à Marseille, le 20 février 2025. Le juge des référés, Signé J.-L. D La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500949_20250220
Données disponibles
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