TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2500950_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier et 14 février 2025, Mme C Chaillan demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Thorame-Basse a rejeté la demande formée par une majorité des conseillers municipaux tendant à la convocation d'une séance du conseil municipal pour délibérer sur un ordre du jour incluant les délégations du conseil municipal et le retrait de l'indemnité de fonction du maire ; 2°) d'enjoindre au maire de Thorame-Basse de convoquer le conseil municipal dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en respectant l'ordre du jour demandé et en fixant la date de la séance au plus tard quatre jours francs suivant la date de convocation, sous la même astreinte passé ce délai ; 3°) de mettre cette astreinte à la charge de M. A B sur ses deniers personnels ou, subsidiairement, de les mettre à la charge du maire de la commune. Elle soutient que : - le maire ne peut régulièrement se faire représenter par un conseil dans la présente instance sans publier et transmettre cette décision au contrôle de légalité et sans rendre compte au conseil municipal de l'utilisation de sa délégation au titre de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; Sur la condition d'urgence : - il est urgent de mettre fin à l'atteinte portée aux droits des conseillers municipaux alors que le maire devait réunir l'assemblée délibérante le 30 décembre au plus tard ; - le sous-préfet de Castellane a invité le maire en vain le 8 janvier 2025 à convoquer le conseil municipal sur la demande d'une majorité des conseillers municipaux ; - six conseillers municipaux ont réitéré la demande sans obtenir satisfaction ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision de refus n'a pas été notifiée aux six autres conseillers municipaux demandeurs, ce qui la rend incomplète au regard des exigences de motivation du code des relations entre le public et l'administration ; - le maire a refusé de réunir le conseil sur l'ordre du jour demandé et ne l'a pas convoqué dans le délai requis en violation de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ; - le conseil municipal convoqué le 13 janvier 2025 ne comportait pas à son ordre du jour les points faisant l'objet de la demande ; - les questions qu'il est demandé d'inscrire à l'ordre du jour présentent un intérêt communal ; - le maire qui réside depuis 2021 à une distance de 800 kilomètres de la commune n'exerce plus effectivement ses fonctions, alors même qu'il n'a pas confié de délégations à ses adjoints. Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, la commune de Thorame-Basse, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Chaillan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence, alors que sa demande est au contraire susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de la commune ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - cette décision a été prise par le maire dans le cadre de ses fonctions ; - la demande de convocation du conseil municipal était insuffisamment motivée ; - certaines des questions portées à l'ordre du jour indiqué présentent un caractère abusif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500741 par laquelle Mme Chaillan demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 février 2025 : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés, qui informe les parties, en application de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur l'irrecevabilité, relevée d'office, des conclusions tendant à ce qu'une astreinte soit mise à la charge de M. A B dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une telle astreinte à l'encontre d'une personne privée ; - et les observations de Me Guérin représentant la commune de Thorame-Basse, qui persiste dans les fins et moyens de son mémoire en défense ; - Mme C Chaillan n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 17 février 2025, a été produite pour la commune de Thorame-Basse Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme Chaillan, conseillère municipale de la commune de Thorame-Basse, ainsi que six autres conseillers municipaux ont adressé le 2 décembre 2024 au maire de la commune une demande datée du 15 novembre 2024 tendant à ce que le conseil municipal soit convoqué afin d'inscrire plusieurs questions à son ordre du jour, dont la modification des délégations accordées par le conseil municipal au maire et la modification de l'indemnité de fonction attribuée à ce dernier. Mme Chaillan demande au juge des référés de suspendre l'exécution, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Thorame-Basse a refusé de faire droit à cette demande. Sur la représentation de la commune en défense : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire peut intenter au nom de la commune une action en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle après délibération ou sur délégation du conseil municipal. En se bornant à alléguer que le maire de la commune de Thorame-Basse n'est pas régulièrement représenté dans la présente instance de référé dès lors qu'il n'aurait pas encore, à la date de l'audience, publié et transmis sa décision sur ce point au contrôle de légalité et n'aurait pas rendu compte au conseil municipal de l'utilisation de la délégation conférée au titre de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, Mme Chaillan ne conteste pas utilement la qualité du maire pour agir en défense au nom de la commune dans l'instance. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu soulever ce point, il n'y a pas lieu d'écarter des débats comme irrecevables les écritures en défense présentées pour la commune de Thorame-Basse par le conseil de celle-ci. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du maire de Thorame-Basse du 31 décembre 2024 : 4. Aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite () par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par la majorité des conseillers municipaux en exercice, de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et que, si la demande précise les questions à inscrire à l'ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s'il estime, sous le contrôle du juge, qu'elles ne sont pas d'intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif. En ce qui concerne l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif sur le fondement des dispositions citées au point 1 lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. Le délai de trente jours résultant des dispositions citées au point 4 a été imparti par le législateur afin de faire respecter l'exigence de liberté du débat démocratique au sein du conseil municipal. Régulièrement saisi sur le fondement de ces dispositions par la majorité des onze membres du conseil municipal, le maire de Thorame-Basse a expressément refusé le 31 décembre 2024 d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée les questions, faisant l'objet de leur demande, relatives à la modification des délégations du conseil municipal au maire et à la modification de l'indemnité de fonction du maire. Il est constant que, alors que le délai de trente jours a été largement dépassé, ces questions n'ont pas depuis fait l'objet d'une telle inscription, notamment lors du conseil municipal convoqué le 13 janvier 2025, le maire de Thorame-Basse n'ayant pas davantage donné suite au courrier qui lui a été adressé sur ce point par le représentant de l'Etat dans l'arrondissement le 8 janvier 2025. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas des seuls éléments invoqués par la commune en défense que la réunion du conseil municipal sur un tel ordre du jour porterait par elle-même atteinte à un intérêt public, la requérante doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 8. Il résulte des termes du courrier daté du 15 novembre 2024 que la demande formée par les conseillers municipaux, qui évoque de manière circonstanciée divers faits relatifs aux modalités d'exercice de ses fonctions par le maire de Thorame-Basse et à son absence de la commune, était suffisamment motivée quant aux questions à inscrire à l'ordre du jour relatives au retrait des délégations accordées le 3 juillet 2020 par le conseil municipal au maire et au retrait de l'indemnité de fonctions du maire, au sens des dispositions de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, il n'est pas démontré que l'inscription de ces questions à l'ordre du jour serait dépourvue d'intérêt communal, ni qu'elle présenterait un caractère manifestement abusif ou purement vexatoire. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 9. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 étant remplies, Mme Chaillan est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du maire de Thorame-Basse du 31 décembre 2024 refusant de convoquer le conseil municipal afin que soient inscrites à l'ordre du jour les questions du retrait des délégations du conseil municipal au maire et de la modification de l'indemnité de fonction versée au maire. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au maire de convoquer le conseil municipal afin que celui-ci délibère à tout le moins sur les questions du retrait des délégations du conseil municipal au maire et de l'indemnité de fonction du maire dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit à ce stade besoin de prescrire une astreinte à compter de cette date. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Chaillan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Thorame-Basse sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le maire de Thorame-Basse a refusé de convoquer le conseil municipal et d'inscrire à son ordre du jour les questions demandées par une majorité des conseillers municipaux est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de Thorame-Basse de convoquer le conseil municipal afin que celui-ci délibère sur les questions relatives au retrait des délégations du conseil municipal au maire et à l'indemnité de fonction versée au maire dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C Chaillan et à la commune de Thorame-Basse. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 27 février 2025. La juge des référés, signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2500950_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel