TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500952_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. D C représentée par Me Girsch, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 4 février 2025 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil et de procéder au paiement de ses droits à titre rétroactif, dans les dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les articles L 551-15 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant égyptien né le 9 juillet 1987, demande l'annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, la décision du 4 février 2025 vise le texte dont elle fait application et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à M. B C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article D. 511-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". L'article 20 de la directive susvisée énonce que : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la situation de vulnérabilité de M. B C a été examinée le 4 février 2025 au regard des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le handicap dont souffre M. B C n'aurait pas été pris en compte lors de l'entretien du 4 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B C, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E Article 1er : M. B C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. D C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Girsch. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le magistrat désigné, F. A La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 février 2025. La greffière, C. Touzet N°2500952
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500952_20250221
Données disponibles
- Texte intégral