TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500954_20250207
- Date
- 7 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Naili, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 29 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous la même astreinte, après lui avoir délivré dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée puisqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; au surplus, il dispose d'un emploi stable, qu'il risque de perdre ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision n'est pas motivée, malgré la demande de communication de motifs qu'il a adressée à la préfète ; * la décision méconnaît les articles L. 426-17 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 25 janvier 2025 sous le n° 2500953 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1984, a sollicité le 29 juillet 2024 le renouvellement de la carte de séjour pluriannuel dont il bénéficiait. Il saisit le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution du refus implicite opposé à cette demande. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il peut ainsi se prévaloir d'une présomption d'urgence, sans que la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucune contestation sur ce point. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 5. D'autre part, et en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision, de la méconnaissance des articles L. 426-17 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Les deux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B. Sur l'injonction : 7. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait, implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois. M. B indiquant que son dernier récépissé a expiré, il y a lieu également d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à l'intéressé un document autorisant provisoirement son séjour, et l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B le 29 juillet 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après lui avoir délivré dans les sept jours, et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA697 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500954_20250207
Données disponibles
- Texte intégral