TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500954_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 et des pièces complémentaires arrivées le 26 mai 2025 à 12h25, l'association " Les Loupiots ", représentée par Me Fouret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2025 n°90-2025-03-31-00003 portant modification de la répartition des postes d'enseignant du premier degré dans le Territoire de Belfort au titre de l'année scolaire 2025-2026 ; 2°) de condamner la rectrice de l'académie de Besançon à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : - Compte tenu de la formulation de son objet social dans ses statuts qui consiste en l'" Organisation de manifestations et activités en vue de soutenir les projets scolaires des écoles élémentaires d'Auxelles-Bas et d'Auxelles-Haut ", elle a intérêt à agir. - L'urgence est caractérisée par le préjudice causé aux élèves et à leurs parents par la décision attaquée qui conduit à des fermetures de deux classes du fait du retrait de deux postes d'enseignants. Ce préjudice s'étend également aux communes concernées et à leurs habitants. La décision conduit à priver des enfants d'un accès à la scolarisation de proximité en primaire, ce qui induit une dégradation de leur prise en charge. Il n'y a pas de solution alternative proposée alors que la rentrée est dans quelques mois. La situation crée une incertitude préjudiciable et anxiogène ne permettant pas de s'organiser et pèse sur la vie des communes concernées situées en zone de montagne où les possibilités de déplacements peuvent être complexes. - S'agissant de l'existence d'un doute sérieux : la décision attaquée est entachée de vices de procédure (défauts de consultation des représentants des communes et des parents d'élèves ainsi que des organes consultatifs suivants : comité technique paritaire départemental et conseil départemental de l'éducation, défaut d'information du préfet, défaut de consultation du département sur la question des transports). Il y a également méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-2 du code de l'éducation qui prévoit que toute commune doit être pourvue d'au moins une école élémentaire publique. Il y a erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants prévu à l'article 3-1 de la convention de New-York, de l'alinéa 13 du préambule de la constitution de 1946, qui a valeur constitutionnelle, de l'article L. 111-1 du code de l'éducation et de l'article L. 212-3 du même code qui impose une prise en compte des contraintes spécifiques aux zones de montagne dans l'organisation du service public de l'éducation. Il y a erreur manifeste d'appréciation car le projet est contraire à l'intérêt général et prive les communes concernées d'éléments d'attractivité. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, la rectrice de l'académie de Besançon, a conclu au rejet de la requête. Elle soutient que : - La requête est entachée de défaut d'intérêt à agir. - La condition d'urgence n'est pas satisfaite, de plus la suspension de la décision attaquée entrainerait des conséquences pour l'organisation du service public de l'éducation à la rentrée dans le Territoire de Belfort et pour la gestion des affectations des deux enseignants concernés. - Aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux. Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2500953 enregistrée le 9 mai 2025 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le préambule de la constitution de 1946 ; - la convention de New-York ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 26 mai 2025 à 14h00 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Michel, juge des référés ; - les observations de Me Bourokba, pour l'association " Les Loupiots ", qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Elle est notamment revenue sur l'intérêt à agir de l'association par rapport à son objet social à l'invitation du juge des référés, en se prévalant de la réalité de l'action de l'association en dépit des mentions de l'article 2 des statuts. Elle a insisté concernant l'urgence sur la perturbation pour les familles concernées créée par la situation d'attente concernant les conditions de scolarisation des enfants à la rentrée 2025. Elle a rappelé qu'existait un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les moyens développés dans ses écritures et les a développés en réponse aux écritures en défense de la rectrice d'académie auxquelles elle n'avait pas répondu. - les observations de M. A, représentant la rectrice de l'académie de Besançon, qui a conclu au rejet de la requête en reprenant les écritures en défense, et en soulignant qu'il existait un défaut d'urgence car la décision attaquée n'était que préparatoire, elle ne fixe pas les conditions d'enseignement pour les enfants des communes concernées à la rentrée 2025. Cette décision sera en fait prise le 24 juin prochain par la communauté de communes compétente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Afin de préparer la rentrée scolaire 2025, et après avoir suivi une procédure d'information et consultation préparatoire, l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Territoire de Belfort a pris le 31 mars 2025 un arrêté portant modification de la répartition des postes d'enseignants du premier degré dans son département au titre de l'année 2025-2026. Selon l'association " Les Loupiots ", cet arrêté entrainerait le retrait de deux emplois d'enseignants dans les écoles des communes d'Auxelles-Haut et d'Auxelles-Bas qui ont mutualisé leur organisation scolaire. Par la présente requête, l'association " Les Loupiots " sollicite la suspension de ses effets. En ce qui concerne l'intérêt à agir de l'association " Les Loupiots " : 2. Selon l'article 2 de ses statuts, l'association " Les Loupiots " a seulement pour objet " l'organisation de manifestations et activités en vue de soutenir les projets scolaires des écoles élémentaires d'Auxelles-Haut et d'Auxelles-Bas ". Or, indépendamment des actions qui auraient été en réalité conduites par l'association et de sa renommée locale, un tel objet, qui présente un caractère très général, sans lien avec l'introduction d'une requête contentieuse pour assurer la défense des intérêts des enfants fréquentant les écoles d'Auxelles-Bas et d'Auxelles-Haut ainsi que de leurs parents, ne saurait lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée, quelles que soient ses conséquences. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association " Les Loupiots ", ne peut qu'être accueillie et la présente requête est irrecevable. Sur les frais irrépétibles : 3. Il n'y a pas lieu dans le cadre de la présente instance de condamner la rectrice de l'académie de Besançon au paiement de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de l'association " Les Loupiots " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les Loupiots " et à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon, le 26 mai 2025. La juge des référés, F. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA2526 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2500954_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel