TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500956_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 combinées aux articles 35 du même règlement et 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 mars 2025 à 13h30, Mme Denys :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Vergnole, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe, après avoir renoncé au moyen tiré de ce que l'entretien individuel dont a bénéficié l'intéressé ne se serait pas tenu dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 combinées aux articles 35 du même règlement et 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- a entendu les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète ;
- a entendu les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, après avoir pris connaissance des pièces produites au cours de l'audience ;
- et a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2003, est entré irrégulièrement en France le 3 octobre 2024, selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité, le 23 octobre suivant, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. D'une part, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Par ailleurs, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ".
6. Les documents produits par M. A, et en particulier les articles de presse portant sur l'accord conclu entre l'Italie et l'Albanie en 2023, qui a pour objet d'externaliser la rétention de certains demandeurs d'asile, au nombre desquels le requérant n'établit pas figurer, ainsi que la publication établie par Amnesty International à l'issue de la visite de deux centres de rétention italiens, révèlent l'existence de défaillances dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, elles ne permettent pas de tenir pour établi que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. En outre, la circonstance que, lors de son séjour en Italie, l'intéressé, qui n'y a pas déposé de demande d'asile, ait été soumis à des conditions d'hébergement indignes est insusceptible de révéler des carences dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile proposées en Italie. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'examens médicaux à la suite de l'agression qu'il a subie, le requérant, qui n'est pas en mesure d'identifier ses agresseurs, ni leur qualité, ne démontre pas qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité de nature à justifier que le préfet du Nord conserve l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A, à Me Vergnole et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500956Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5911 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500956_20250411
TA2110 mars 2026
DTA_2500956_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2500956_20250411