TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500957_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour valable du 27 janvier 2024 au 26 janvier 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par la présente requête, Mme A épouse B demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police de lui remettre effectivement son titre de séjour valable du 27 janvier 2024 au 26 janvier 2025 afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a informé Mme A épouse B qu'il avait donné son accord pour la délivrance d'une nouvelle carte de séjour valable du 7 janvier 2025 au 6 janvier 2026. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par Mme A épouse B sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 janvier 2025 La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500957_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA