TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 4ème Chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2500957_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 30 juin 2025,
Mme A... C..., représentée par Me Aydin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- a été pris en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme C... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 juillet 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C..., ressortissante sénégalaise née le 20 décembre 1982 est entrée sur le territoire français le 6 décembre 2023, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 12 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 janvier 2025, dont Mme C... demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a indiqué, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 12 décembre 2024, sa situation de concubinage depuis le
6 décembre 2023 avec une personne en situation régulière. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise s’est borné à indiquer que la requérante est en situation de concubinage et a un enfant à charge sans préciser, au nombre des éléments à partir desquels il a forgé son appréciation, ni la situation régulière de son concubin ni la durée de ce concubinage. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de la requérante doit donc être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Aydin, avocate de la requérante, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Aydin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... au préfet de l’Oise et à
Me Aydin.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B... et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président,
Signé
C. BINAND
La rapporteure,
Signé
L. FASS
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2500957_20250925
Données disponibles
- Texte intégral