TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500958_20250331
- Date
- 31 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, à titre subsidiaire, 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête au fond n'est pas tardive ; - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, cet arrêté le place dans une grande précarité sociale et financière, son contrat de travail et ses droits sociaux ayant été suspendus ; S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnait l'article L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour, ne s'est pas vu notifier l'avis émis par celle-ci dont la composition était, en outre, irrégulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant, en l'espèce, d'un renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas été précédée d'un examen particulier ; - elle méconnait l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce qui relève un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations. S'agissant de l'interdiction de retour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle prive l'intéressé des garanties du droit à être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le recours en référé suspension est tardif et donc irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 21 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête en annulation enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2500775 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Au cours de l'audience publique tenue le 26 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés, - les observations de Me Ghaem, représentant M. A, qui a repris et développé ses écritures en insistant sur la circonstance que l'intéressé réside sur le territoire français depuis ses 11 ans et que son seul passé pénal ne peut suffire à caractériser une menace pour l'ordre public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a bénéficié, depuis 2006, de la délivrance de titres de séjour successivement renouvelés dont le dernier expirait le 9 mai 2023. A l'expiration de la validité de ce titre dont il a demandé le renouvellement, il a d'abord été placé sous récépissés successifs, dont le dernier expirait le 9 septembre 2024, puis par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de ces trois décisions. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 octobre 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français, aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent, est entièrement régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché au recours en annulation spécifique formé devant le tribunal administratif. Par ces dispositions, le législateur a ainsi entendu définir un ensemble des règles de procédure contentieuse présentant des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et notamment par l'article L. 521-1 du champ d'application duquel se trouve donc exclues les décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de la procédure particulière instituée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Il résulte de l'instruction que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 21 février 2025 sous le n° 2500775, par laquelle M. A a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 2 décembre 2024, est actuellement pendante. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui interdisant un retour sur le sol français pour une durée de deux ans, dont les effets sont déjà suspendus par l'exercice de ce recours spécifique, sont irrecevables et ne remplissent, en tout état de cause, pas la condition d'urgence. Elles doivent, dès lors, être rejetées. En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : S'agissant de l'urgence : 6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Les conclusions de M. A tendent à la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour. En l'absence de tout élément de nature à renverser la présomption d'urgence dont elles bénéficient, cette condition fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux : 8. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A, tirés de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour serait fondé à tort sur l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 412-5 de ce code et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 2 décembre 2024 en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et lui interdit de retourner en France pour une durée de deux ans. Ses conclusions à fin de suspension doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. L'exécution du présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 31 mars 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3031 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500958_20250331
TA8314 janvier 2026
ORTA_2500775_20260114Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2500958_20250331
Données disponibles
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