TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500958_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Maret demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2025 de non-renouvellement de son contrat de travail, prise par le directeur du centre hospitalier de Châteauroux - Le Blanc ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux - Le Blanc, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dans la mesure où elle est privée de traitement alors même qu'elle est une femme célibataire, sans autre ressource et qu'elle est sur le point d'avoir un enfant à sa charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
o elle a été prise par une autorité incompétente ;
o elle est entachée d'un défaut de motif tiré de l'intérêt du service, alors qu'aucun grief n'a jamais été porté à sa connaissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et sollicite que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence faut défaut dès lors que la décision de non renouvellement du 24 février 2025 a été entièrement exécutée le 30 avril 2025, la requête enregistrée le 16 mai 2025 est donc irrecevable. La décision du 24 février 2025 repose sur l'intérêt du service dans la mesure où son poste aillant été la conséquence d'une réorganisation du service de psychiatrie, et qu'un agent titulaire, occupant auparavant son poste a été affecté de nouveau à ce même poste dans l'aile C.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2500959, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de le fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Maret, représentant Mme B, qui a repris ses écritures ;
- les observations de Me Carbonnel, représentant le centre hospitalier de Châteauroux qui a repris ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par des contrats à durée déterminée du 29 juin 2020 au 30 avril 2025. Par une décision du 24 février 2025, le directeur des affaires médicales du Centre hospitalier de Châteauroux l'a informée du non-renouvellement de son contrat de travail à compter du 30 avril 2025. Mme B demande la suspension de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()".
3. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. Le terme du dernier contrat de M. B étant fixé au 30 avril 2025, la décision de non-renouvellement en litige était entièrement exécutée à la date à laquelle sa suspension a été demandée le 16 mai 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées aux fins de suspension de la décision du 24 février 2025 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par la requérante soit mise à la charge du centre hospitalier de Châteauroux, qui n'est pas la partie perdante.
7. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sollicitée par le centre hospitalier de Châteauroux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier de Châteauroux.
Fait à Limoges, le 17 juin 2025.
Le juge des référés, La greffière en chef,
D. A A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON 00cgAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2500958_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel