TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 février 2025
- ECLI
- DTA_2500959_20250209
- Date
- 9 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous en urgence afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé en attendant sa convocation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d''aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a, postérieurement à l'introduction de la requête, décidé de délivrer à M. A une carte de séjour valable du 31 janvier 2025 au 30 janvier 2029 et lui a fixé un rendez-vous pour le 17 janvier 2025 pour la remise d'un récépissé avec droit au travail, dans l'attente de la fabrication de son titre. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous et de lui délivrer un récépissé. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500959
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA699 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500959_20250209
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 février 2025
Référence
DTA_2500959_20250209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel