TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500961_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - en matière de renouvellement de titre de séjour, l'urgence est présumée ; - son contrat d'enseignement dans le secondaire a pris fin en raison de sa situation administrative, le privant de toutes ressources ; - ses élèves n'ont plus de professeur de mathématiques et de sciences physiques de sorte qu'ils sont dans l'impossibilité de se préparer utilement à leurs examens qui se déroulent du 7 au 14 avril 2025 ; ces examens risquent d'être reportés, entraînant un retard dans la scolarité des élèves ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside de façon continue sur le territoire français depuis 2008 ; il est père d'un enfant français et justifie contribuer à son entretien ; il a étudié en France et obtenu un niveau d'étude de master 2 ; il travaille depuis le 1er décembre 2023 en qualité d'enseignant de mathématiques - sciences physiques dans un lycée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 juillet 2025 a été délivrée au requérant qui, dès lors, est autorisé à travailler, de sorte que la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le requérant ne l'a pas informé des difficultés rencontrées avec les services de l'académie de Clermont-Ferrand qui disposaient de la possibilité de le saisir en cas de doute sur la situation administrative de M. A ; le requérant ne démontre pas avoir transmis au rectorat une copie des attestations de prolongation d'instruction ; - l'instruction de sa demande a été prolongée dans l'attente de la réception du bulletin n° 2 de son casier judiciaire national. Par un courrier du 10 avril 2025, le tribunal de céans a invité M. A à se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. A indique se désister de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et maintenir ses demandes à fins de suspension, d'injonction au réexamen et au titre des frais liés au litige. Vu : - la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2500956 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 23 avril 2025 à 9h15 : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - et les observations de Me Drobniak, avocate de M. A, qui s'en rapporte à ses écritures et précise que la préfecture n'a pas statué sur la demande de M. A alors que son dossier est complet et ne comporte aucune difficulté, que le préfet ne saurait justifier son retard dans l'instruction par l'attente du bulletin n° 2 du casier judiciaire qui est communiqué généralement le jour même ou le lendemain de la demande ; que son contrat de travail a été suspendu à compter du 1er avril 2025 ; que l'urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour quand bien même la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction lui a permis de reprendre son activité salariée à compter du 7 avril 2025. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 23 juillet 1987, est entré en France le 7 septembre 2008 sous couvert d'un visa mention " étudiant ". A compter du 7 mai 2021, il a bénéficié de cartes de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 2 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. A demande la suspension. Sur le désistement partiel de M. A : 2. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ". 6. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 juillet 2025 a été délivrée à M. A de sorte que ce dernier, qui déclare d'ailleurs avoir repris son activité professionnelle dès le 7 avril 2025, n'est plus empêché de l'exercer et peut ainsi subvenir à ses besoins et s'acquitter de ses charges. Dans ces conditions particulières, le requérant ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de M. A, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 avril 2025. La présidente du tribunal, juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2500961 AC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2500961_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel