TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500964_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boamah, demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 6 janvier 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, à titre provisoire, une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités de sécurité privée valide, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à défaut, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu, qu'il est dépourvu de toute ressource pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils en situation de handicap, que son compte courant a été clôturé par sa banque, qu'il ne peut plus faire face aux charges de la vie courante, le plaçant dans une situation de précarité financière ; - Il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'une carte professionnelle a été délivrée au requérant. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. A, représenté par Me Boamah, déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir celles présentées au titre des frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500963, enregistrée le 17 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, M. A a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le CNAPS versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Fait, à Cergy, le 29 janvier 2025. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500964_20250129
Données disponibles
- Texte intégral