TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500965_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 janvier, 4 et 5 février 2025, M. F D, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités suisses en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros HT, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " E A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " B ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie au regard, notamment, du caractère lacunaire et des contradictions du résumé de cet entretien ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité à la lumière de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " B " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 février 2025 : - le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, - les observations de Me Néraudau, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que : * La décision du 20 décembre 2024 par laquelle les autorités suisses ont explicitement accepté leur responsabilité au titre de l'article 18.1.c) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est incohérente dès lors qu'elles avaient initialement refusé cette responsabilité, le 9 décembre 2024, au motif que M. D aurait déposé une demande d'asile en Allemagne avant de se rendre en Suisse ; M. D a suivi une scolarité en Allemagne ; * M. D a vécu en France lorsqu'il était encore mineur ; en dépit de cette information, dont la préfecture avait connaissance, la France n'a pas été interrogée sur sa responsabilité ; * L'entretien s'est déroulé dans des conditions irrégulières ; il a été mené par un agent non qualifié en droit de l'asile ; il n'y a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité et des raisons l'ayant poussé à quitter la Suisse ; * La vulnérabilité de M. D est établie dans la mesure où celui-ci souffre de problèmes de santé, a subi un parcours migratoire éprouvant, initié alors qu'il était encore mineur ; il connaît la France pour y avoir déjà vécu ; * Un refus d'accorder l'asile en Suisse équivaut à une mesure d'éloignement ; un renvoi vers son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant ; * Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; - et les observations de M. D, assisté de M. C, interprète assermenté. La clôture de l'instruction a été reportée au mercredi 5 février 2025 à 14h00. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen née le 25 mai 2006, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 27 novembre 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de Loire-Atlantique le 4 décembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Suisse. Saisies par les autorités françaises le 6 décembre 2024, les autorités suisses ont refusé leur responsabilité au motif que M. D aurait déposé une demande d'asile en Allemagne, préalablement à sa demande d'asile en Suisse. Saisies par les autorités françaises le 10 décembre 2024, les autorités allemandes ont également refusé leur responsabilité au motif qu'aucune demande d'asile n'avait été déposée par l'intéressé dans leur pays. Le 19 décembre 2024, à nouveau saisies par les autorités françaises, les autorités suisses ont, en définitive, accepté leur responsabilité par accord explicite du 20 décembre 2024. Par un arrêté du 30 décembre 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté prononçant le transfert de M. D aux autorités suisses vise notamment les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, et, après avoir rappelé précisément les conditions d'entrée du requérant en France et la procédure suivie pour le dépôt et le traitement de sa demande d'asile, fait état des raisons pour lesquelles la Suisse a été identifiée comme l'Etat responsable de sa demande d'asile et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l'intéressé. Toutefois, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. Il ressort des pièces produites en défense que M. D s'est vu remettre, le 4 décembre 2024, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quels pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure E - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces deux brochures, incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française, et traduites par le concours d'un interprète, en langue malinke, langue que le requérant a déclaré comprendre, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Par ailleurs, le résumé de l'entretien, produit par l'administration, précise que l'intéressé a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre M. D et l'agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s'ensuit que le requérant n'a pas été privé des garanties prévues par l'article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. Par ailleurs, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celle prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles collectées, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. ". 8. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 7 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". En défense, le préfet établit que les initiales " ML " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d'une agente affectée au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien du 4 décembre 2024 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d'en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort de ce compte rendu que celui-ci relate l'ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment son parcours migratoire et son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 11. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Aux termes de l'article 1er de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, lequel accord mentionne que " la coopération dans les domaines couverts par les règlements " E " et " Eurodac " repose sur les principes de liberté, de démocratie, d'Etat de droit et de respect des droits de l'homme, tels que garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " : " Les dispositions: / - du règlement "E", / - du règlement "Eurodac", / - du règlement "modalités d'application d'Eurodac" et/ - du règlement "modalités d'application de E" / sont mises en œuvre par la Confédération suisse, ci-après dénommée "Suisse", et appliquées dans ses relations avec les Etats membres de l'Union européenne, ci-après dénommés "Etats membres". / 2. Les Etats membres appliquent les règlements visés au paragraphe 1 à l'égard de la Suisse. / 3. Sans préjudice de l'art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au paragraphe, 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptées, mis en œuvre et appliqués par la Suisse. () 5. Aux fins des paragraphe 1 et 2, les références aux " Etats membres " contenues dans les dispositions visées au paragraphe. 1 sont réputées englober la Suisse. ". La Suisse constitue un pays associé au règlement de E ainsi que le mentionne, en son annexe X, le règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il s'ensuit que les règles établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers sont applicables à la Suisse et que la Suisse doit être regardée comme un Etat membre pour l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, la Suisse est également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, si la Suisse n'est pas un Etat-membre de l'Union européenne, il n'en demeure pas moins qu'elle a accepté de mettre en œuvre les dispositions issues du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, si l'intéressé soutient ne pas avoir sollicité l'asile dans ce pays, il ressort des pièces du dossier que la Suisse a accepté sa responsabilité au titre de l'article 18.1.c) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. S'il est, à cet égard, constant que les autorités suisses avaient, le 9 décembre 2024, initialement refusé cette responsabilité au motif que M. D aurait déposé une demande d'asile en Allemagne avant se rendre sur leur territoire, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d'infléchir cette analyse alors que, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont, le 12 décembre 2024, refusé leur responsabilité au motif qu'aucune demande d'asile n'avait été déposée par l'intéressé dans leur pays. 14. D'autre part, si M. D soutient que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités suisses dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, il ne l'établit pas par les seules pièces qu'il produit. En outre, si l'intéressé soutient présenter des maux de tête ainsi qu'une toux, il ne démontre pas que ces seuls symptômes feraient obstacle à son transfert vers la Suisse. Par ailleurs, si le requérant verse au débat des résultats d'analyses biologiques récents révélant, notamment, un " profil sérologique compatible avec une syphilis débutante ou une syphilis évolutive ", il n'établit pas que cette pathologie ne pourrait pas être prise en charge en Suisse, la circonstance que l'intéressé a obtenu un rendez-vous le 17 mars 2025 au centre de prévention et de dépistage du " centre hospitalier Le Mans " étant sans incidence sur ce qui précède. Enfin, et alors que la décision de transfert vers la Suisse n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suisses n'évalueront pas les risques réels de mauvais traitements liés à un éventuel retour en Guinée, ni que celui-ci ne serait pas en mesure de faire valoir auprès de ces autorités tout nouvel élément relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans ce pays. Dans ces conditions, le requérant, célibataire et qui a déclaré ne disposer d'aucune attache familiale en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées M. D ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Néraudau. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500965_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel