TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500965_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'exécuter l'ordonnance du 9 décembre 2024 et de lui remettre dans un délai de 24 heures un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, M. B A, qui maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2409021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2025, en présence de M. Muller, greffier, aucune des parties n'étant présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, M. A, qui maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme se désistant des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 février 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500965
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500965_20250210
Données disponibles
- Texte intégral