TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500965_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, l'université de Bordeaux, représentée par son président M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle cadastrée section DH n° 136 située sur la commune de Pessac, sous astreinte de 50 euros par individu et par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. L'université de Bordeaux soutient que : - il y a urgence dès lors que les occupants se sont raccordés illégalement aux réseaux d'eau et d'électricité ; les occupants ont également raccordé un tuyau d'eau sur un poteau incendie servant à la protection des bâtiments du site ; les atteintes portées à la sécurité et à la tranquillité publiques sont de nature à empêcher la continuité du service public de l'enseignement confiée à l'université de Bordeaux, elles causent, par ailleurs, des préjudices suffisamment graves et immédiats pour l'intérêt général ; - la mesure sollicitée est utile ; l'installation des occupants sans titre empêche les usagers et les agents de pouvoir utiliser la parcelle DH 136, qui abrite des bâtiments d'enseignement, de recherche ainsi que la plate-forme technique de l'université, conformément à son affectation ; - le recours ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative préalable puisque l'administration n'a, à ce jour, pris aucune décision concernant les faits en cause. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés le 19 février 2025 aux occupants des parcelles, qui n'ont pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le jeudi 20 février 2025 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme Gay a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction et notamment de l'acte notarié du 21 janvier 2025 que la parcelle cadastrée section DH n° 136, située à Pessac, faisant partie du campus Bordes, initialement propriété de l'État, a été transférée en pleine et entière propriété à l'université de Bordeaux. Elle constitue une dépendance du domaine public de l'université de Bordeaux. 3. Il résulte du procès-verbal établi le 12 février 2025 par un commissaire de justice, qu'une vingtaine de caravanes et leurs véhicules sont garés de manière anarchique sur le parc de stationnement situé devant le bâtiment B18 mais également sur le trottoir et la piste cyclable qui longe l'avenue des facultés. Il résulte de ce même constat que les occupants ont procédé à des raccordements illicites aux réseaux publics, notamment au compteur électrique et à une borne incendie, située au droit de l'avenue des facultés. Les occupants n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. L'occupation irrégulière des lieux présente ainsi un risque pour la santé et la sécurité des occupants et des usagers du service public et entrave le bon fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur. Dans ces conditions, l'évacuation du terrain présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence de toute autorisation délivrée par l'université. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en l'espèce, d'ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section DH, n° 136, située sur la commune de Pessac, propriété de l'université de Bordeaux, de libérer les lieux sans délai sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section DH n° 136, sur la commune de Pessac, de libérer les lieux sans délai, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Bordeaux et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l'article 1er. Fait à Bordeaux, le 20 février 2025. La juge des référés, La greffière, N. Gay C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500965_20250220
Données disponibles
- Texte intégral