TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500965_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A B, née C, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou, à défaut, un récépissé de sa demande, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte-tenu de sa situation personnelle et familiale, ainsi que des restrictions imposées aux établissements bancaires à l'égard des ressortissants russes ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née C, ressortissante russe née le 3 février 1982, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans jusqu'au 25 octobre 2024. Elle a sollicité, le 23 août 2024, la délivrance d'une carte de résident. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer cette carte ou, à défaut, un récépissé de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme B, née C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que la requérante s'est vue délivrer, le 6 mars 2025, un récépissé de sa demande de titre de séjour, valable du 6 mars 2025 au 5 septembre 2025. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un tel récépissé ne présentent pas d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, née C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B, née C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, née C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 18 mars 2025. Le juge des référés, G. ARMAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2500965_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA