TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500967_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son employeur menace de le licencier si sa situation n'était pas régularisée et qu'il se trouve plongé dans une situation précaire depuis un délai anormalement long ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne reçoit pas de rendez-vous et qu'aucune procédure alternative à celle de la prise de rendez-vous par internet n'étant prévue ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en adressant un courriel à l'administration, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. B, ressortissant ukrainien né le 29 avril 1987, entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2015, a sollicité des services de la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et n'avoir reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances en ce sens. En sollicitant des mesures de la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, par sa requête enregistrée le 22 janvier 2025, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande. 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, et alors même qu'il est employé en qualité de plongeur depuis le 18 décembre 2018, M. B fait valoir que son employeur menace de le licencier et produit à cet effet une attestation datée du 10 janvier 2024 selon laquelle son employeur lui demande de régulariser sa situation dans les plus brefs délais, faute de quoi il procèdera à la rupture de son contrat de travail. 7. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité un rendez-vous par courriel en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 30 juin 2022, puis justifie avoir vainement tenté de relancer les services de la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses à de nombreuses reprises depuis lors. Dans ces conditions, eu égard au délai anormalement long de traitement de son courriel et alors même que M. B sollicite son admission exceptionnelle au séjour, sa demande présente un caractère urgent et utile au regard du risque qu'il perde son emploi. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet du Val-de-Marne n'ayant pas présenté d'observations en défense. 8. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, M. B ayant présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat et ne justifiant pas le montant demandé, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 6 mars 2025. Le juge des référés Signé : O. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2500967_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel