TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500969_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de protection temporaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dépourvu de toute prise en charge sociale et de tout titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors qu'elle est entachée d'un vice de procédure, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, méconnaît les dispositions des articles L. 581-1, R. 581-1 et R. 581-4 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police représenté par le cabinet Actis Avocat conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2500967 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive n°2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) n°2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 janvier 2025 en présence de M. Drai, greffier d'audience, M. Gracia a lu son rapport entendu : - les observations de Me Tchiakpe, pour M. C, présent ; - les observations de Me Suarez, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant nigérian, titulaire d'une carte de résident permanent ukrainien, entré en France le 27 mars 2024, a sollicité le bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. Par la présente requête, M. C demande la suspension de la décision du 5 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de séjour au titre de la protection temporaire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. C vit avec Mme A C, ressortissante ukrainienne, avec laquelle il est marié depuis le 27 septembre 1991 et avec laquelle il a eu deux enfants. Ayant fui l'Ukraine avec sa famille du fait de la guerre qui y sévit depuis le mois de février 2022, il s'est vu refuser la protection temporaire au Royaume-Uni, où ses deux enfants majeurs et son épouse en ont au contraire obtenu le bénéfice. Les époux C sont alors venus en France sans leurs enfants afin d'y solliciter pour eux-mêmes le bénéfice de la protection temporaire sur le territoire français afin de pouvoir vivre ensemble. Le refus d'enregistrer la demande de M. C le place dans une situation précaire et a pour effet de le séparer son épouse. Dès lors, la condition d'urgence, prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 5. D'une part, aux termes de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil. / () / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. () " Aux termes de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " L'existence d'un afflux massif dans l'Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé est constatée. ". Aux termes de l'article 2 de cette même décision : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / () / les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 () sont régis par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 581-2 du même code : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 581-3 de ce code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire (). ". 7. En vertu des dispositions des articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. 8. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. C est titulaire d'un titre de séjour permanent ukrainien remis le 9 avril 2013. D'autre part, il n'est pas contesté qu'il est marié depuis le 27 septembre 1991 avec Mme C, ressortissante ukrainienne, née le 16 octobre 1971 à Kharkiv, avec laquelle il résidait avant le 24 février 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 5 janvier 2025 méconnaîtrait les dispositions citées aux points 5 et 6 est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la décision attaquée. 9. Les deux conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'un moyen sérieux étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de protection temporaire de M. C. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police d'examiner la demande de protection temporaire de M. C sur le fondement de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de protection temporaire de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de protection temporaire de M. C sur le fondement de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 24 janvier 2025. Le juge des référés J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500969
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500969_20250124
TA2530 mars 2026
ORTA_2500969_20260330Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500969_20250124
Données disponibles
- Texte intégral