TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500969_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Bensaoula, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en vue de voir examiner sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité depuis le mois de janvier 2022, en dépit de nombreuses tentatives, d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, en l'absence de plage horaire disponible sur le site internet de la préfecture ; ce dysfonctionnement du dispositif de prise de rendez-vous à la sous-préfecture de Nanterre, ancien et connu des services de la préfecture, la place dans une situation précaire et délicate ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle tente en vain depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'existe aucun autre moyen pour arriver à obtenir un rendez-vous ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n°2206408 en date du 30 juin 2022 rejetant la requête de Mme B ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne né le 5 mars 1946, fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de faire enregistrer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour justifier de l'urgence à prononcer l'injonction sollicitée, Mme B fait valoir qu'en raison du dysfonctionnement affectant le dispositif de prise de rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine, il lui est impossible de déposer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité français et de son conjoint, à leur charge et que cette situation la maintient dans une situation de précarité, alors même qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien de plein droit. La requérante fait valoir qu'elle a vainement essayé à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous à la préfecture, notamment depuis que le juge des référés du tribunal, dans l'ordonnance susvisée du 30 juin 2022, a rejeté la requête dans laquelle elle avançait les mêmes circonstances. Toutefois, à l'appui de cette affirmation, Mme B se borne à produire une " confirmation du dépôt d'une pré-demande " attestant qu'elle a déposé avec succès le 18 juin 2023, une demande de titre de séjour et la copie d'un courriel de l'agence nationale des titres sécurisés du 8 janvier 2024 accusant réception d'une requête adressée le même jour par la requérante, dont le contenu n'apparait pas dans les pièces communiquées. En outre, Mme B n'a pas produit, en dépit de la demande qui lui a été faite par le tribunal dans le cadre de l'instruction, les pièces n°20, n°21 et n°22 figurant sur l'inventaire des pièces jointes à sa requête mais non produites lors de l'enregistrement de celle-ci. Si l'intéressée soutient, par ailleurs, que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour la maintient, compte tenu de son âge et de son état de santé, dans une situation particulièrement précaire et délicate, elle n'en justifie pas. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de circonstances particulières, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 11 février 2025. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500969_20250211
TA6711 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500969_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel