TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500970_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. E, représenté par Me Viale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de transfert : - il méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le nom, le prénom et la qualité du signataire ne sont pas lisibles ; il en est de même sur le courrier de notification de l'arrêté de transfert ; dans ses conditions, la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : - il méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le nom, le prénom et la qualité du signataire ne sont pas lisibles ; dans ses conditions, la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ; - la mesure d'assignation n'est pas nécessaire dès lors qu'il souhaite se maintenir sur le territoire français et qu'il se rend à l'ensemble de ses convocations. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pilidjian a été entendu au cours de l'audience publique. En présence de M. A, interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant nigérian, né le 17 avril 1992 à Benin City (Nigéria), s'est présenté le 24 décembre 2024 au guichet unique d'enregistrement des demandes d'asile des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 15 septembre 2019. Les autorités allemandes, saisies d'une demande le 24 décembre 2024, ont accepté de reprendre en charge M. D par une décision explicite du 30 décembre 2024. Par deux arrêtés du 24 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de M. D aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2025 portant remise aux autorités allemandes : 4. En premier lieu, d'une part, par un arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation aux fins de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". En l'espèce, les nom, prénom et qualité du signataire de la décision attaquée sont mentionnés et suffisamment lisibles pour permettre à M. D d'identifier l'auteur de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, étant précisé en outre que les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci, et que, par suite, la circonstance qu'apparaissent sur la décision en litige les seules initiales de l'agent chargé de la notifier à l'intéressé est sans effet sur la légalité de la décision contestée. 6. Pour renverser la présomption découlant du fait qu'étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Allemagne doit être regardée comme réservant aux demandeurs d'asile un traitement conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D se borne à affirmer qu'il existe en Allemagne un climat hostile envers les ressortissants étrangers et qu'il a été victime d'actes racistes. Ces seules allégations ne suffisent ni à renverser ladite présomption, ni à estimer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, auquel le requérant ne fait, au demeurant, aucunement référence. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2025 portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 du présent jugement. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du CESEDA : " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° l'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, la seule circonstance que M. D souhaite se maintenir sur le territoire français ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'assignation à résidence soit prononcée sur le fondement des dispositions précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025. La magistrate désignée, Signé H. PilidjianLa greffière, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500970_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel