TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500971_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Gien, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de police le 17 décembre 2024 et portant refus de la demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans, et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée d'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Gien en application de articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation ; - il méconnait l'article L. 425-9 du CESEDA et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'OQTF est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre ; - cette décision méconnait l'article L. 612-2 du CESEDA ; - l'IRTF est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre et de l'OQTF ; - cette décision méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et 10 du CESEDA ; - le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est irrégulier à raison de l'illégalité de l'IRTF. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'une APS l'autorisant à résider sur le territoire jusqu'en juin 2025 lui a été délivrée le 24 décembre 2024 abrogeant nécessairement l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500949, enregistrée le 13 janvier 2024 par laquelle M. B A, demande l'annulation de l'arrêté litigieux pris à son encontre le 17 décembre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Clombe, greffière d'audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Me Gien, pour le requérant et de Me Jacquard, représentant le préfet de police. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Le préfet de police établissant avoir délivré au requérant le 24 décembre 2024 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 juin 2025 dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, M. A désormais en situation régulière sur le territoire jusqu'à cette date, ne justifie plus en l'espèce de la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les concluions à fins de suspension, d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gien et au ministre de l'intérieur. Copie au préfet de police. Fait à Paris, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, signé J.P. Séval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500971_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel