TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500971_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 13 mars 2025, M. B A C, représenté par Me Weimann, avocate commise d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est disproportionné méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Le préfet de la Somme a produit des pièces le 10 mars 2025 mais n'a pas présenté d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 19 décembre 1990, est entré en France le 3 octobre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 16 avril 2024, notifié le lendemain, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de la Somme a assigné à résidence l'intéressé pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Par sa requête, M. A C demande l'annulation de ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. L'arrêté assignant M. A C à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 16 avril 2024, notifiée le lendemain, dont le délai de départ volontaire a expiré. Il comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 7. L'arrêté attaqué assigne à résidence M. A C de 14 heures à 17 heures au domicile d'Amiens qu'il a déclaré, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de sa commune de résidence, sis rue du marché Lanselles, les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures, et lui interdit de quitter le département de la Somme sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours. Si M. A C soutient qu'il entend se pourvoir en cassation contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai du 27 février 2025 qui a rejeté son recours contre l'arrêté du 16 avril 2024 qui l'a obligé à quitter le territoire français, cette circonstance ne fait pas obstacle à son assignation à résidence et il n'établit pas que les mesures attaquées rendent impossible sa recherche d'un avocat pour le représenter dans ce litige. Par ailleurs, les circonstances que M. A C soit présent en France depuis plusieurs années et que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ont peu d'incidence sur la proportionnalité de l'arrêté attaqué qui ne prononce pas son éloignement. Enfin, M. A C, qui est célibataire et sans enfant, n'établit ni avoir d'autres impératifs particuliers aux heures durant lesquelles il doit se présenter au commissariat ou demeurer à son domicile, ni ne pouvoir demeurer, sauf autorisation, dans le département de la Somme. Dans ces conditions, M. A C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est disproportionné et méconnaît les dispositions précitées des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A C doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Weimann et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : J. Richard La greffière, Signé : N. Wrobel La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2500971
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2500971_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel