TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2500973_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme A... B..., représentée par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale à défaut de consultation de la commission du titre de séjour prescrite par l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Nicolet ; - les observations de Me Clémang, pour le compte de la requérante. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., née en 1983 et de nationalité camerounaise, est entrée en France en décembre 2014. Devenue mère d’une enfant française née en février 2016, elle a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, puis d’une carte de séjour pluriannuelle venant à échéance le 12 juin 2019. Elle en a sollicité le renouvellement et a, durant les années suivantes, été maintenue sous récépissé, jusqu’au 24 décembre 2024, date d’expiration du dernier d’entre eux, qui, cette fois, n’a pas été renouvelé. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Côte-d’Or sur cette demande. La requérante, entrée en France en décembre 2014, a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, puis d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans en qualité de parent d’enfant français, venant à échéance le 12 juin 2019. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour d’une durée de deux ans, au plus tard au mois de juin 2019, qui a été instruit et cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, un refus implicite qui est contesté. A la date de la décision attaquée de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dès lors que le préfet, qui n’a pas produit de défense, ne conteste pas que la requérante est sans nouvelle du père de l’enfant, et ne justifie ni même n’allègue qu’elle ne contribuerait pas à l’entretien et à l’éducation de sa fille, la décision de refus implicite de renouvellement de sa carte de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et doit être annulée pour ce motif. Le présent jugement d’annulation, eu égard à son motif, implique, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer un titre de séjour à la requérante dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B..., est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à Mme B... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au préfet de la Côte-d’Or et à Me Clémang. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M, Cherief, premier conseiller, Mme Pfister, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025. Le Président-rapporteur, P. Nicolet L’assesseur le plus ancien, H. CheriefLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
DTA_2500973_20251029
Données disponibles
- Texte intégral