TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500974_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. I F et Mme G C, en leurs noms propre et en qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs, N D A, J H, L D E et M D B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) de délivrer à Mme G C et à leurs enfants mineurs, N D A, J H, L D E, M D B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai de sept jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens du procès ainsi que le paiement de la somme de 1 500 euros hors taxes aux requérants ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à leur conseil par application combinée des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-648 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est constituée, en ce que la famille est maintenue séparée du fait de la carence de l'État. ; - la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que ce qui est demandé n'est que l'exécution effective et prompte de la décision du ministère de l'intérieur lui-même qui a décidé de délivrer les visas sollicités. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les demandeurs de visa ont été convoqués par l'autorité consulaire française à Dacca le 23 janvier 2025 pour déposer leurs passeports et se voir délivrer les visas demandés conformément au courrier du 5 novembre 2024. M. I F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il résulte de l'instruction que le 23 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction du présent recours, l'autorité consulaire française à Dacca a convoqué Mme G C et les jeunes N D A, J H, L D E et M D B pour qu'ils déposent leurs passeports en vue de leur délivrer les visas demandés. Par suite, les conclusions présentées par M. F et Mme C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 550 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. F et de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de M. F et de Mme C, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I F, à Mme G C, à Me Régent et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500974_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA