TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500974_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'autoriser l'expulsion sans délai de M. C B du logement CHRS géré par la Fondation de la maison du Diaconat, situé au 89 avenue de Colmar à Strasbourg, qu'il occupe sans droit ni titre, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour lui de les avoir emportés. Il soutient que : - l'occupation indue du logement compromet le fonctionnement de l'organisme effectuant l'hébergement dans un contexte de tension sur le nombre de places disponibles ; - le maintien de l'occupant dans le logement est illégal ; - l'occupant ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité de nature à justifier son maintien ; - les formalités préalables à l'expulsion ont été respectées. La procédure a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 2. Il résulte de l'instruction que M. B bénéficie depuis le 26 octobre 2022 d'un contrat de séjour en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Par une décision du 4 septembre 2024, le CHRS a décidé de ne pas renouveler sa prise en charge du fait du manque d'implication du requérant dans son accompagnement. Le 15 novembre, les services de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin l'ont mis en demeure de quitter l'hébergement dans un délai de dix jours. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il n'établit pas être en situation de vulnérabilité, ni ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard à la circonstance que de nombreuses personnes en difficulté sont en attente d'être logées, l'évacuation de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B d'évacuer sans délai le logement CHRS géré par la Fondation de la maison du Diaconat, situé au 89 avenue de Colmar à Strasbourg. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à sa disposition par la Fondation de la maison du Diaconat, situé au 89 avenue de Colmar à Strasbourg, de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2500974_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel