TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500975_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 23 janvier 2025, Mme A C B, représentée par Me Gouillon, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au Préfet la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ou à défaut de procéder sous la même astreinte à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour pour l'autoriser à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 440 euros par application combinée des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-648 relative à l'aide juridique et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est constituée, en ce qu'elle justifie de la nécessité de bénéficier à très brève échéance d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans le cadre de la poursuite de sa formation en soins infirmiers pour l'année 2024/2025 auprès de l'Institut de Soins Infirmiers du Mans, alors que le prochain stage est le 3 février 2025 ; - la mesure est utile dès lors qu'elle démontre que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour l'empêche de poursuivre ses études et compromet son avenir professionnel ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, puisque le Préfet de la Sarthe a indiqué que son dossier était toujours en cours d'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'après réception des documents communiqués par la requérante et ayant constaté la complétude de son dossier de demande de titre de séjour, il lui a adressé un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 30 juillet 2025. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe fait valoir qu'il a délivré à la requérante un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 30 juillet 2025. Par suite, les conclusions présentées par Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à séjourner et à poursuivre sa formation professionnelle sur le territoire français, ainsi que par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouillon d'une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Gouillon, avocate de Mme B, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Gouillon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 4 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500975_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
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