TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500975_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Pitiot, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'autoriser provisoirement à résider sur le territoire français et à exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent " par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Marocaine née le 12 juillet 1999, Mme B est entrée en France sous couvert du visa de type D multi-entrées qui lui avait été délivré le 14 août 2017, valable jusqu'au 15 août 2018. Elle était titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 30 octobre 2024. Elle a présenté, le 20 juillet 2024, une première demande de renouvellement de ce titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en se prévalant d'un domicile à Béthune (Pas-de-Calais). Une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande a été mise à sa disposition le 1er novembre 2024, valable jusqu'au 30 décembre 2024, avant que sa demande ne soit clôturée. Elle a présenté trois autres demandes de renouvellement de titre de séjour, le 30 octobre 2024 puis les 6 et 14 novembre 2024, au moyen du téléservice, en déclarant avoir son domicile à Marseille depuis le mois de septembre 2024. L'intéressée s'est vu accorder des rendez-vous " blocage ANEF " notamment les 5 et 31 décembre 2024 ainsi que le 13 janvier 2025. A l'issue de ce troisième rendez-vous, elle a été autorisée à présenter sa demande de renouvellement par voie postale. Une demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent " a alors été présentée par voie postale par son conseil le 20 janvier 2025. Aucun récépissé le lui ayant été remis en dépit de plusieurs courriels de relance, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'autoriser provisoirement à résider sur le territoire français et à exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent " par le préfet des Bouches-du-Rhône. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Le juge des référés peut, dans le cas où l'étranger établit remplir les conditions fixées aux points 4 et 5, enjoindre au préfet de communiquer à l'intéressé, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en précisant le cas échéant le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu et à l'issue duquel, si son dossier est complet, la demande de titre de séjour sera enregistrée et un récépissé sera remis. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés de se substituer à l'administration en autorisant lui-même, à titre provisoire, la présence de l'auteur d'une demande de titre de séjour sur le territoire français et à y travailler. 7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que les conclusions présentées par Mme B et tendant à ce que le juge des référés l'autorise provisoirement à résider sur le territoire français et à y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande de titre de séjour par le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas recevables. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que, dans le cas où un récépissé ne lui aurait pas encore été remis par l'administration, Mme B saisisse de nouveau le juge des référés dans les conditions précisées aux points 3 à 5. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 mars 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2500975_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel