TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500976_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2500758 du 28 mars 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la requête enregistrée le 21 février 2025, présentée par M. B A. Par cette requête, M. A, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. A, ressortissant algérien né le 9 août 2006, est entré sur le territoire français le 2 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'un document de circulation de mineur expirant le 9 août 2015. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France à l'âge de 10 ans sous couvert d'un visa de court séjour et soutient sans être contredit qu'il a bénéficié d'un document de circulation expirant en août 2025. L'intéressé dispose d'attaches familiales en France dès lors notamment que son frère Farouq et sa sœur Zeyneb sont titulaires d'un certificat de résidence. Par ailleurs, M. A justifie d'une scolarité effectuée en France depuis 2017 et de l'obtention du brevet en juillet 2021, du baccalauréat technologique au titre de la session 2024 et de son inscription en première année de licence d'économie pour l'année universitaire 2024/2025 pour laquelle il bénéficie d'une bourse sur critères sociaux de 5 506 euros. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A le certificat de résidence algérien sollicité, le préfet de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé y faisant obstacle. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2025 de la préfète de l'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Oise. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025. Le rapporteur, signé F. AMELOT Le président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA519 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2500976_20250709