TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Partielle
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500977_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 2025 et 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Moreau-Talbot, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement des disposions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard . Il soutient que : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - elle méconnait son droit à être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - il méconnait son droit à être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 5 février 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, né le 6 octobre 1984, est entré pour la première fois en France, selon ses déclarations en 2018. Par une décision du 25 juin 2018, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2019. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant malade et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, qu'il n'a pas exécutée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence sur la commune de Nantes. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi : En ce qui concerne le moyen commun : 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme Argouarc'h, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié le 19 novembre 2024 au recueil n°186 des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation, dans le cadre de la permanence préfectorale pendant les jours non ouvrables, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de départ volontaire et d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est pas contesté ni même allégué que la décision en litige, signée le dimanche 12 janvier 2025 n'aurait pas été prise dans le cadre de la permanence préfectorale. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de l'arrêté litigieux n'aurait pas été compétente doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée mentionne et vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment l'article L. 611-1, 3° et 4° ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu'il est entré en France, selon ses déclarations, le 16 janvier 2018, de manière irrégulière et qu'il ne justifie d'aucun titre de séjour, sa demande d'asile et de titre en tant que parent d'enfant malade ayant été rejetées. Elle précise qu'il se maintient en France malgré une précédente obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son épouse, est également en situation irrégulière, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que la famille avec ses enfants de 13 ans et de 20 ans, tous de nationalité géorgienne, peut se reconstituer en Géorgie. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas sérieusement examiné sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique, toutefois, pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 12 janvier 2025, la décision contestée, ni qu'il disposait d'éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s'ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de la gendarmerie de Montoir de Bretagne le 11 janvier 2025, dans le cadre de sa garde à vue suite à son interpellation, et qu'il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que son droit au séjour et la perspective d'un éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l'Union européenne énoncé notamment à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 8. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a fondé sa décision sur le 3° et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérant que le requérant s'est vu refusé la délivrance d'un titre de séjour et que la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée. Or, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée ainsi que sa demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant malade. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2018 avec sa femme et ses deux enfants et qu'il se maintient ainsi que son épouse irrégulièrement suite au rejet de leurs demandes d'asile et sa demande de titre de séjour parent d'enfant malade. S'il se prévaut du fait que sa fille majeure, âgée de 20 ans dispose d'une autorisation provisoire de séjour afin de poursuivre ses études universitaires, cette circonstance est sans incidence sur son droit au séjour. En outre, s'il soutient avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour en 2024 pour travailler, en se bornant à verser au dossier un accusé de réception postal du 14 mars 2024, il ne l'établit pas. De plus, s'il se déclare maçon, étant dépourvu d'autorisation de travail il est sans ressource légale sur le territoire et est par ailleurs logé en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. En outre, s'il soutient que sa mère vit en Italie et que son père est décédé, sans en apporter la preuve, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où réside son frère. Enfin, la décision en litige n'a pas pour effet de le séparer de sa femme et son enfant mineur, lesquels n'ont pas vocation à se maintenir sur le territoire et la cellule familiale pouvant se reconstituer en Géorgie. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant une obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /() 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. 12. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le 1° et le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, considérant que le requérant constitue une menace à l'ordre public et qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Il est constant que le requérant est entré en France en situation irrégulière et qu'il se maintient sans titre de séjour suite au rejet de sa demande d'asile et de sa demande de titre. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment, du procès-verbal d'audition du 11 janvier 2025, qu'interrogé sur la perspective de son éloignement il n'a pas formulé son intention de s'y conformer. En outre il est constant qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. Par suite, en considérant que le requérant présentait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, au regard de son maintien en situation irrégulière sur le territoire, le préfet a pu légalement fonder sa décision sur ce motif. Au surplus, le préfet de la Loire-Atlantique soutient qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis sous l'empire d'un état alcoolique et retient alors, sans être utilement contesté, la menace à l'ordre public. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée ni entachée d'un défaut d'examen. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13. En décidant de renvoyer le requérant en Géorgie, pays dont il a la nationalité et alors qu'il ne fait valoir aucun élément probant permettant d'établir qu'il serait personnellement mis en danger en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 14. Il est constant que le requérant réside avec sa famille à Saint-Nazaire, étant hébergé au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de Saint-Nazaire, ce que mentionne d'ailleurs le préfet dans son arrêté. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il l'assigne sur la commune de Nantes. 15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur la commune de Nantes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation, par le présent jugement, de la seule décision d'assignation à résidence n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 17. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Moreau-Talbot, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur la commune de Nantes est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté Article 3 : Sous réserve que Me Moreau-Talbot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Moreau-Talbot, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Laure Moreau-Talbot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2500977_20250305
Données disponibles
- Texte intégral