TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500978_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20, 28 et 31 janvier 2025, M. D, représenté par Me Prélaud, avocate demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de sept jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux et notamment de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aux regard des défaillances systémiques constatées en Pologne dans la procédure d'asile ; - en toute hypothèse, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé par M. D n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Sachot, substituant Me Clara Prélaud, représentant M. D, présent à l'audience et assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant soudanais, né le 14 juillet 1997, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 14 novembre 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de Maine-et-Loire le 2 décembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile en Pologne le 15 août 2024 et en Allemagne le 9 septembre 2024. Les autorités polonaises saisies le 5 décembre 2024 d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ont explicitement acceptée. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fui les persécutions au Soudan et a transité par l'Ethiopie, la Russie et la Biélorussie. Il soutient avoir tenté à trois reprises de franchir la frontière polonaise mais a fait l'objet de refoulements violents des forces de police polonaises, avant de réussir à la quatrième tentative, en juillet 2024. Il soutient avoir été brutalement arrêté par la police et placé en détention dans un commissariat pendant trois jours. Au cours de cette détention, il a été contraint, sous la menace, de donner ses empreintes. Il précise ensuite avoir été transféré dans un camp fermé pendant vingt-deux jours sans avoir déposé de demande d'asile, personne ne l'ayant interrogé sur ses craintes, ni avoir bénéficié d'un interprète ni d'un accompagnement social. Il soutient enfin avoir été diagnostiqué d'une hépatite B sans qu'aucun traitement médical ne lui soit prescrit. Par ailleurs, ces déclarations suffisamment précises et détaillées, et réitérées à l'audience sont corroborées par les rapports d'associations et d'organisations internationales cités à l'instance ainsi que des articles de presse, au titre desquels figurent un rapport d'Amnesty International faisant état des violences policières en Pologne à la frontière avec la Biélorussie ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors qu'il poursuit des soins en France, bénéficie d'un hébergement, des conditions matérielles d'accueil et d'un accompagnement social, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer le requérant vers la Pologne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de M. D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les conditions particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Prélaud, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. D aux autorités polonaises est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : Sous réserve que Me Prélaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Prélaud, avocate de M. D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Clara Prélaud. Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2500978_20250305
Données disponibles
- Texte intégral