TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500978_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 30 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Putman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées : - sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - sont entachées d'une erreur de fait ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. Binet, rapporteur, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B A, ressortissante algérienne, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A demande au tribunal d'annuler de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Par ailleurs, les décisions refusant l'admission au séjour et fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doivent être motivées en vertu des dispositions générales de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. L'arrêté du 27 décembre 2024 mentionne les article L. 435-1, L. 611-1, L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment l'article 6-5, et les stipulations la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 8, sur lesquelles il se fonde. Par ailleurs, pour refuser de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité, le préfet relève notamment qu'elle est entrée sur le territoire national le 12 novembre 2022 sous couvert d'un visa C valable du 29 septembre 2022 au 27 décembre 2022, qu'elle est veuve et sans charge de famille, qu'elle n'établit pas l'intensité de ses liens familiaux en France, qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches familiales et personnelles en Algérie et n'allègue pas y être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne précitée. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de Mme A, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de sa situation. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, Mme A, entrée en France en novembre 2022 et dont le séjour est ainsi très récent, est veuve, sans charge de famille, ne justifie pas d'une particulière intégration sur le territoire français quand bien même elle y est hébergée et prise en charge financièrement par l'un de ses deux fils. Par ailleurs, si elle fait valoir avoir rejoint ceux-ci sur le territoire national en raison de sa dépression et de son isolement en Algérie, elle ne fait toutefois état d'aucune pathologie au titre de laquelle elle aurait pu valablement fonder une demande de titre de séjour et ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce que sa vie se poursuive normalement dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans. En outre, elle ne démontre pas être dans l'incapacité de visiter ses enfants en France, ni que ceux-ci ne pourraient pas lui rendre visite en Algérie. En conséquence, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France à la date de l'arrêté litigieux, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, la situation de Mme A, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant. 8. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Rémy Combes, président, M. Thomas Bourgau, premier conseiller, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le rapporteur, Signé : D. Binet Le président, Signé : R. CombesLa greffière, Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2500978_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel