TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500979_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder à compter du 7 février 2025 les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée - elle est entachée de défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et de violation de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas altéré volontairement ses empreintes digitales ; - la directrice territoriale de Rennes de l'OFII a commis une erreur de droit, en ce qu'elle s'est cru en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, - les observations de Me Gourlaouen, qui a repris et développé les moyens de la requête, ainsi que celles de M. A, assisté par une interprète. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais, est entré en France le 10 janvier 2025 et a déposé, le 28 janvier 2025, une demande d'asile. Le 7 février 2025, après une évaluation de sa vulnérabilité, la directrice territoriale de Rennes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé, par la décision attaquée, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 3. En premier lieu, la décision, par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, cite les dispositions les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et mentionne l'examen qui a été fait de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Elle énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision litigieuse. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. 3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil ". 6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article D. 551-20 du même code dispose : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; 3° En cas de fraude ". 7. Il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions législatives ou réglementaires, d'y faire échec. Ainsi, alors même que l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ne visent pas le cas de la fraude parmi les motifs de refus des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII pouvait légalement, pour faire obstacle à la manœuvre frauduleuse de M. A, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des articles D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'enregistrement de la demande d'asile de M. A, toutes ses empreintes digitales se sont révélées inexploitables pour une comparaison avec le fichier Eurodac. Si le requérant fait valoir que cela peut être dû à ses conditions de travail en Libye, il n'apporte aucune pièce notamment médicale qui expliqueraient l'illisibilité de ses empreintes. Dans ces conditions et sans qu'il ait été nécessaire à la caractérisation d'une manœuvre frauduleuse qu'il soit convoqué à une autre date pour une nouvelle tentative de prise d'empreinte, le fait que ces empreintes s'avèrent toutes inexploitables a pu légalement être regardé par la directrice de l'autorité administrative comme révélant une intention de fraude. L'OFII a pu ainsi refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A pour ce motif. Le moyen tiré de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de violation de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 9. En dernier lieu, et ainsi qu'il a été précédemment exposé, la directrice territoriale de l'OFII a refusé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a volontairement altéré ses empreintes. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que cette décision est intervenue après examen des besoins ainsi que de la situation personnelle et familiale du requérant, dont celui-ci a pu faire état au cours de l'entretien destiné à évaluer sa situation de vulnérabilité. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l'OFII se serait estimée en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et aurait, en conséquence, commis une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D ÉC I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le magistrat désigné, signé A. BlanchardLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500979_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel