TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500980_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025 et le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Andic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a remis aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande d'asile dans le délai de trois jours et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de prescrire à la préfète du Rhône d'exécuter la première décision en date du 8 janvier 2025 et de réexaminer sa demande d'asile dans le délai de trois jours, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - sa remise aux autorités allemandes, lesquelles se contenteraient de le renvoyer en Turquie où il risque la torture, constitue une atteinte manifeste au droit d'asile du requérant et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'arrêté attaqué méconnait les conditions prévues par les articles 4 et 5 du règlement UE 604/2013 ; - la préfète devra démontrer qu'elle lui a délivré les brochures d'informations A, B et Eurodac dans une langue qu'il comprend. - l'administration a méconnu le principe de loyauté en profitant d'un rendez-vous en préfecture pour lui remettre une attestation de demande d'asile pour lui notifier l'arrêté attaqué ; - l'administration n'a pas respecté l'injonction que comporte le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 janvier 2025. La préfète du Rhône de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - la directive 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 février 2025, a été entendu le rapport de M. Ban, magistrat désigné en l'absence des parties. L'instruction a, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à l'issue de ce rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 31 octobre 1999, est entré irrégulièrement en France le 11 octobre 2024 selon ses déclarations. Il a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile auprès des autorités françaises et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 19 novembre 2024. Saisies le 10 décembre 2024 d'une demande de prise en charge de la demande de l'intéressé, sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du même jour. Par l'arrêté en date du 18 décembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile Par jugement du 8 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté pour méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/201 et a enjoint à la préfète du Rhône de statuer à nouveau sur la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jour à compter du même jour, l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un nouvel arrêté du 23 janvier 2025, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. En l'espèce, la décision attaquée mentionne, outre des éléments portant sur la situation de M. A, que les autorités allemandes ont été saisies le 10 décembre 2024 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013. Elle indique clairement, ce faisant, le critère de ce règlement dont il est fait application. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen sérieux sont dépourvus des moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être rejetées. 5. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend (). Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Aux termes de cet article 5: " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / () 4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend () Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 novembre 2024, M. A s'est vu remettre les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue turc que l'intéressé a déclaré comprendre. En outre, une information sur les règlements communautaires lui a été remise. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu du 19 novembre 2024 que l'entretien individuel a été mené par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère dont les initiales correspondent aux nom et prénom d'un agent figurant sur la liste des agents habilités. Durant cet entretien, M. A a été assisté par un interprète agréé en langue turc. Ainsi, il a bénéficié des informations dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : ()d) reprendre en charge, (), le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () 2. () Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive 2013/32/UE ". 8. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. A en Turquie mais seulement en Allemagne, Etat partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux stipulations de laquelle cet Etat est présumé se conformer. Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé n'aurait pas la possibilité de disposer dans ce pays d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive 2013/32/UE, la circonstance que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités allemandes ne fait pas obstacle par principe à une reprise en charge par ces autorités en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18. En effet, rien ne permet d'affirmer que ces autorités, qui ont accepté sa reprise en charge, refuseraient d'évaluer de nouveau les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine notamment s'il fournit des éléments nouveaux susceptibles de justifier ses craintes. Dès lors, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte manifeste au droit d'asile de M. A et ne méconnait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 9. Le requérant soutient, en cinquième lieu, que l'administration aurait méconnu le principe de loyauté en " profitant " d'un rendez-vous en préfecture prévu pour lui remettre une attestation de demande d'asile pour lui notifier l'arrêté attaqué de transfert. Il ne produit toutefois pas cette convocation dont la date et l'objet demeurent inconnus. Surtout, en se rendant à ce rendez-vous, M. A pouvait s'attendre à se voir notifier, le cas échéant, un arrêté de transfert à la suite du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 janvier 2025 ayant fait injonction à l'administration de réexaminer sa situation. Dès lors, le moyen tiré du procédé déloyal employé par l'administration doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, à la suite de ce jugement, la préfète du Rhône a effectivement statué à nouveau sur la situation de M. A en prenant l'arrêté attaqué de transfert sans lui délivrer toutefois une nouvelle attestation de demande d'asile conformément à l'injonction au motif, que le requérant estime non établi, qu'il était muni d'un tel document valable jusqu'au 17 avril 2025 ou jusqu'à son transfert effectif selon les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En admettant que ce document ne valait pas exécution complète de ce jugement dans la mesure où sa remise à M. A n'est pas démontrée par l'administration, cette circonstance relève, en tout état de cause, d'un litige distinct et ne faisait pas obstacle à ce que l'administration prenne l'arrêté du 23 janvier 2025 portant remise de l'intéressé aux autorités allemandes. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le magistrat désigné, JL. BanLa greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500980_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel