TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500983_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025 et le 11 février 2025, M. D A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer dans le délai de quinze jours en vue du renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la convocation à la commission d'expulsion qui lui a été fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Tunisien né le 13 avril 1977, M. A B s'est vu délivrer le 31 octobre 2014 une carte de résident. Il a déposé, le 7 septembre 2024, une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en application des dispositions de l'article R. 431-2 du même code et du 1° de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. M. A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer dans le délai de quinze jours en vue du renouvellement de son titre de séjour et d'annuler la convocation à se présenter le 27 février 2025 devant la commission d'expulsion. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " 4. La demande de renouvellement de la carte de résident présentée par M. A B entre dans le champ des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devait par suite être déposée au moyen du téléservice ANEF. Elle ne donne dès lors pas lieu à la fixation d'un rendez-vous en préfecture, à la différence des demandes qui, relevant des dispositions de l'article R. 431-12 doivent être présentées au guichet ou par voie postale. Il suit de là que, dès la date à laquelle elles ont été enregistrées, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. A B étaient dépourvues d'objet. Elles sont, par suite, irrecevables. 5. Au surplus, il résulte de l'instruction que des attestations de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A B ont été mises à sa disposition dans l'application ANEF le 29 octobre 2024 puis le 4 février 2025, valables respectivement jusqu'au 28 janvier 2025 puis au 3 mai 2025. Si M. A B ne disposait plus, à la date d'introduction de la requête, d'un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national, il a en tout état de cause été mis en possession d'un tel document en cours d'instance. 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 7. M. A B a été convoqué, par courrier du 29 janvier 2025, à se présenter devant la commission d'expulsion, le 27 février 2025. Si le requérant demande au juge des référés d'annuler cette convocation, la mesure ainsi demandée n'entre pas dans le champ des prévisions des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions à fin d'annulation ne sont dès lors pas recevables. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 mars 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2500983_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA